NULLITE CONTRAINTE CAFAT


Dans un arrêt rendu le 1er juin 2026 par la cour d’appel de Nouméa, chambre sociale (RG 25/00012), la cour statue sur l’appel formé par la CAFAT contre un jugement du 10 janvier 2025 ayant annulé neuf contraintes sociales adressées à M. [M].

La Cour confirme partiellement et infirme partiellement le jugement :

  • 5 contraintes restent annulées (absence de mise en demeure).
  • 4 contraintes sont validées (CAFAT a prouvé la mise en demeure). La CAFAT est condamnée aux dépens.

1 — Résumé rapide de l’arrêt

La cour d’appel examine la régularité de neuf contraintes CAFAT adressées à M. [M] pour des cotisations dues au titre de son activité indépendante. Elle juge que seules quatre contraintes sont valables car précédées d’une mise en demeure régulière. Les cinq autres sont irrecevables faute de preuve de mise en demeure. Sur le fond, la Cour confirme que M. [M] devait cotiser au RUAMM en tant qu’indépendant, même s’il était salarié. La CAFAT est partiellement déboutée et condamnée aux dépens.

2 — Faits

  • M. [M] a créé l’EURL SAYSANA CONSTRUCTION (2013), placée en liquidation judiciaire en 2020.
  • Parallèlement, il exerçait une activité indépendante sous l’intitulé « SAYSANA EXPRESS » (RIDET 2012).
  • La CAFAT lui a signifié 9 contraintes pour un total de 759 251 F CFP, couvrant les périodes 2018–2022.
  • M. [M] conteste : absence de mise en demeure, confusion entre dettes de la société et dettes personnelles, double cotisation injustifiée.

3 — Procédure

  • 13 septembre 2022 : opposition de M. [M] aux contraintes.
  • 10 janvier 2025 : le Tribunal du travail annule les 9 contraintes (absence de mise en demeure).
  • 30 janvier 2025 : appel de la CAFAT.
  • 21 mai 2026 : audience devant la Cour d’appel.
  • 1er juin 2026 : arrêt de la Cour d’appel.

4 — Problèmes posés

  1. Les contraintes CAFAT sont‑elles recevables malgré la liquidation judiciaire de la société SAYSANA CONSTRUCTION ?
  2. Les contraintes sont‑elles valables si la CAFAT ne prouve pas l’envoi préalable d’une mise en demeure ?
  3. M. [M] devait‑il cotiser au RUAMM malgré son statut de salarié ?
  4. Les taxations d’office sont‑elles justifiées en l’absence de déclarations de ressources ?

5 — Solution retenue par la Cour

A — Sur la liquidation judiciaire

La dette concerne M. [M] en tant que personne physique, non la société : l’action de la CAFAT est recevable.

B — Sur les mises en demeure

  • La CAFAT doit prouver une mise en demeure préalable, faute de quoi la contrainte est nulle.
  • La CAFAT produit 4 mises en demeure complètes → 4 contraintes validées.
  • Elle ne prouve pas les 5 autres5 contraintes irrecevables.

C — Sur le fond

  • L’activité indépendante impose des cotisations RUAMM, même en cas d’activité salariée.
  • M. [M] n’a pas produit ses déclarations de revenus → les taxations d’office sont justifiées.

D — Sur les dépens

La CAFAT succombe partiellement → condamnée aux dépens.

6 — Apport de la décision

  • Clarifie la distinction entre dettes sociales personnelles et dettes de la société en liquidation.
  • Rappelle que la CAFAT doit prouver la mise en demeure, et que ses documents internes ne suffisent pas (« nul ne peut se constituer preuve à soi-même »).
  • Confirme la possibilité de double cotisation (salarié + indépendant) en Nouvelle-Calédonie.
  • Renforce la rigueur probatoire exigée pour les contraintes sociales.

7 — Intérêt de la décision pour l’avenir

  • Sécurise la pratique des juridictions : une contrainte sans mise en demeure est nulle, même si la dette est réelle.
  • Encourage la CAFAT à améliorer la traçabilité de ses notifications.
  • Avertit les travailleurs indépendants : absence de déclaration = taxation d’office.
  • Confirme que la liquidation d’une société n’efface pas les dettes personnelles du gérant au titre d’une activité indépendante.
  • Constitue un précédent utile pour les contentieux CAFAT / indépendants en Nouvelle-Calédonie.