ACTUALITE JURISPRUDENCE NOUVELLE-CALEDONIE


3 juin 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-11.804
Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

⚖️ La question juridique centrale
La salariée soutenait qu'elle devait se tenir constamment à disposition de son employeur (de 8h à 20h), notamment parce qu'elle était logée sur place et qu'aucun planning ne lui était remis à l'avance → ce qui justifierait selon elle la requalification en temps plein.

📌 Rappel du principe juridique (droit calédonnien)
Selon l'article Lp. 223-10 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie :

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que le contrat est à temps complet.

En revanche, si le contrat mentionne bien la durée et la répartition du travail, c'est au salarié de prouver qu'il était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir en permanence à disposition.

🔍 Solution de la Cour de cassation

La Cour confirme que :

Les contrats mentionnaient bien la durée mensuelle et la répartition des jours → la présomption de temps complet ne s'appliquait pas

C'était donc à Mme [M] de prouver qu'elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail

La cour d'appel a souverainement apprécié les preuves : les attestations produites par la salariée manquaient d'objectivité, tandis que celles de l'employeur démontraient que la salariée travaillait bien 5h/jour sur planning, pouvait échanger ses rendez-vous et n'était pas obligée de rester sur place hors de ses heures

➡️ La demande de requalification est rejetée sur ce point.

✅ Résultat
La Cour prononce une cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 30 mai 2024, mais valide le rejet de la requalification en temps plein. Un second moyen a conduit à la cassation partielle sur un autre point : les heures complémentaires et supplémentaires effectuées et non rémunérées, de rappel au titre du repos compensateur et d'indemnités pour dépassement de la durée maximale du travail et non-paiement des salaires. 

💡 En bref : Mme [M] n'obtient pas la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, faute d'avoir pu prouver qu'elle était contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Mais elle obtient le renvoi devant la cour d'appel autrement composée sur la question des heures complémentaires et supplémentaires. 

https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbf0bcdc6046d47e9dc2a?search_api_fulltext=nouvelle-cal%C3%A9donie&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

Cour d’appel de Nouméa du 4 juin 2026 (RG 25/00094)

Cour d’appel de Nouméa du 4 juin 2026 (RG 25/00094) 1

I)      Les faits. 1

II)     Procédure. 1

III)    Décision de la Cour d’appel 1

IV)    Condamnations. 2

Analyse juridique détaillée de l’arrêt 2

V)     Nature du litige et problématique juridique. 2

VI)    Sur la déchéance du terme : conditions et validité. 3

VII)       Sur la créance : justification et calcul 3

VIII)      Sur la caution : étendue de l’engagement 4

IX)     Sur les demandes accessoires. 4

X)      Portée de l’arrêt 5

XI)     Conclusion. 5

 

I)     Les faits

  • En 2017, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Nouvelle-Calédonie accorde à M. [M] un prêt de 2.195.000 FCFP pour l’achat d’un tracteur Kubota.
  • Mme [N] se porte caution solidaire pour le même montant.
  • À partir de 2018, plusieurs échéances restent impayées.
  • La banque adresse :
    • une mise en demeure le 5 décembre 2018 (184.751 FCFP impayés),
    • une seconde mise en demeure le 24 novembre 2020 (1.028.944 FCFP impayés).
  • Faute de régularisation, la banque prononce la déchéance du terme le 18 décembre 2020.

II)   Procédure

  • En 2022, la banque assigne M. [M] et Mme [N] pour obtenir 3.090.664 FCFP.
  • Le tribunal de première instance (31 mars 2025) déboute la banque, faute de pouvoir calculer la dette (absence de tableau d’amortissement).
  • La banque interjette appel.

III) Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel infirme le jugement et retient que :

  • La déchéance du terme est valablement acquise (mise en demeure + délai de 15 jours).
  • En appel, la banque produit enfin le tableau d’amortissement permettant de calculer la dette.

Montant de la dette au 30 juin 2025 : 3.443.031 FCFP

Détail :

  • Capital impayé : 1.915.579 FCFP
  • Intérêts impayés : 210.841 FCFP
  • Assurance impayée : 15.669 FCFP
  • Clause pénale : 212.642 FCFP
  • Intérêts de retard : 970.300 FCFP
  • Accessoires : 118.000 FCFP

IV) Condamnations

La Cour :

  • Condamne solidairement M. [M] et Mme [N] à payer 3.443.031 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
  • Refuse la demande de frais au titre de l’article 700 CPC.
  • Condamne M. [M] et Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.

 

Analyse juridique détaillée de l’arrêt

V)   Nature du litige et problématique juridique

L’arrêt porte sur un prêt bancaire consenti à un particulier, garanti par une caution solidaire, et sur la question de savoir si la banque pouvait valablement :

  1. prononcer la déchéance du terme,
  2. réclamer le solde intégral du prêt,
  3. obtenir la condamnation de la caution,
  4. et renverser le jugement de première instance, qui l’avait déboutée faute de justificatifs suffisants.

La problématique centrale est donc : La banque justifie‑t‑elle suffisamment la déchéance du terme et le montant de sa créance pour obtenir la condamnation du débiteur et de la caution ?

VI) Sur la déchéance du terme : conditions et validité

1. Clause contractuelle

L’article 6 du contrat prévoit que la déchéance du terme peut être prononcée :

  • 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
  • sans autre formalité judiciaire.

Cette clause est classique et conforme au droit des contrats bancaires.

2. Mise en demeure de 2018

La banque justifie avoir adressé une mise en demeure le 5 décembre 2018, portant sur cinq échéances impayées.

La Cour constate que le débiteur n’a pas régularisé dans le délai de 15 jours.

3. Date de la déchéance du terme

La Cour retient que la déchéance du terme est acquise au 18 décembre 2020.

➡️ Analyse : La Cour valide la déchéance du terme même si la mise en demeure date de 2018, car le débiteur est resté durablement défaillant. Elle adopte une approche pragmatique : la persistance de l’impayé justifie la déchéance, même tardive.

VII)        Sur la créance : justification et calcul

1. Motif du rejet en première instance

Le TPI avait débouté la banque car elle n’avait pas produit le tableau d’amortissement, rendant impossible le calcul de la dette.

2. Production en appel

En appel, la banque produit enfin le tableau d’amortissement.

La Cour peut donc recalculer la créance.

3. Montant retenu par la Cour

Au 30 juin 2025, la dette s’élève à 3.443.031 FCFP, comprenant :

  • Capital impayé : 1.915.579
  • Intérêts impayés : 210.841
  • Assurance impayée : 15.669
  • Clause pénale : 212.642
  • Intérêts de retard : 970.300
  • Accessoires : 118.000

➡️ Analyse : La Cour valide l’intégralité des postes, y compris la clause pénale et les intérêts de retard, ce qui montre qu’elle considère le contrat comme pleinement applicable et que le débiteur est en situation de défaillance prolongée.

VIII)      Sur la caution : étendue de l’engagement

Mme [N] s’est portée caution solidaire pour le même montant que le prêt.

La Cour rappelle que la caution solidaire :

  • répond de la dette comme le débiteur principal,
  • sans bénéfice de discussion,
  • sans bénéfice de division.

➡️ Analyse : La Cour applique strictement le droit des sûretés : la caution est tenue au même titre que le débiteur, sans possibilité de se prévaloir de l’absence de conclusions ou de contestation.

IX) Sur les demandes accessoires

1. Intérêts

La Cour accorde les intérêts au taux légal à compter de l&a